La solution française : une présomption d’utilisation
Face au crawling (moissonnage) compulsif des fournisseurs de SIAGen et à la concurrence que les contenus générés étaient susceptibles de faire aux œuvres originales et, ainsi, de priver les ayants droit d’une rémunération, la nécessité d’un correctif s’est imposée en France courant 2025. À travers les travaux du CSPLA et, déjà, au Sénat (3). La concertation entre fournisseurs de SIA et ayants droit, initiée par la ministre de la Culture, n’étant pas parvenue à établir le dialogue espéré fin novembre (4), les sénateurs ont choisi de passer à l’action.
La proposition de loi (5) comporte un article unique qui vise à insérer un nouvel article L 331-4-1 au code de la propriété intellectuelle. Cette disposition apparaîtrait au titre III intitulé « Préventions, procédures et sanctions » du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle. Ce positionnement souligne le caractère procédural de la mesure ; il s’agit d’intervenir sur les règles de preuve applicables devant les tribunaux.
Comment fonctionne la présomption d’utilisation des œuvres envisagée dans la proposition de loi française ?
La proposition consiste à instituer une présomption légale d’utilisation des œuvres protégées par le droit d’auteur et les droits voisins par les fournisseurs de SIAGen.
Il s’agit d’une présomption réfragable : elle peut être renversée en apportant la preuve contraire, autrement dit, la démonstration que les œuvres n’ont pas été utilisées. Les fournisseurs de SIA, qui maîtrisent corpus de données utilisées et outils techniques, n’auront pas de difficulté à établir - si tel est bien le cas - cette absence d’usage, au contraire des ayants droit qui ne maîtrisent ni jeux d’entraînement ni algorithmes.
Inscrit sur le terrain procédural, le dispositif ne « licite » pas l’usage a posteriori. Il ne constitue pas une autorisation rétroactive, et bien au contraire souligne l’acte contrefaisant.
Par ailleurs il envisage l’utilisation des œuvres protégées tant au stade de l’entraînement des SIAGen qu’à celui de la production, de la génération d’un contenu, couvrant les utilisations d’œuvres dans la globalité opérationnelle des SIAGen.
La proposition prévoit que la présomption est constituée, sauf preuve contraire, dès lors qu’un « indice » rend « vraisemblable » l’utilisation d’une œuvre protégée. La présomption n’est donc pas automatique, car, en absence d’indice de vraisemblance, l’utilisation n’est pas constituée. À ce stade, la notion d’indice n’est pas détaillée (le texte ne donne ni liste ni exemple), mais le débat parlementaire pourra se nourrir des travaux du CSPLA, car le « rapport BENSAMOUN » proposait une liste indicative d’indices.
Enfin, soulignons que la proposition de loi ne porte pas une disposition « discriminante » à l’égard des acteurs français et européens de l’intelligence artificielle. En effet, en cohérence avec les travaux du CSPLA sur la loi applicable aux modèles d’IA générative commercialisés dans l’Union européenne (6), les dispositions du code de la propriété intellectuelle ont vocation à s’appliquer tous les modèles d’IA commercialisés en France.
Quelles réactions et quel avenir ?
À l’annonce du dépôt de la proposition de loi, de nombreux représentants des ayants droit se sont réjouis (7) d’une mesure que certains demandent depuis les travaux du CSPLA, alors que la tech française est montée au créneau (8) pour s’inquiéter et critiquer un dispositif qui pénaliserait les entreprises françaises et leur compétitivité.
Il conviendra de s’assurer que le dispositif envisagé est suffisamment solide pour être conforme aux droits français et européens. Les futurs débats parlementaires permettront, n’en doutons pas, de consolider le dispositif, notamment en s’assurant de sa conformité constitutionnelle.
En outre, cette initiative gagnera en force si elle parvient à sortir du cadre hexagonal et s’imposer au niveau européen. Nous y voyons une vraie opportunité dans le processus d’évaluation de la directive de 2019 sur le droit d’auteur et droits voisins, qui doit avoir lieu en 2026.
Cette initiative représente un progrès important vers le rééquilibrage indispensable, visant à garantir que les ayants droit puissent continuer à créer, produire et exploiter leurs œuvres, même en dehors du domaine de l’intelligence artificielle.
L’adoption de ce dispositif permettrait, grâce à son double objectif probatoire et incitatif :
- De redonner leur effectivité aux droits d’auteur et droits voisins dans le cadre contentieux,
- D’amener les fournisseurs de SIA à modifier leurs pratiques en leur imposant la traçabilité des données utilisées (ce qui ne porte pas atteinte au secret des affaires et ne nécessite pas de révéler les algorithmes) et en se tournant vers la négociation de licences avec les ayants droit.
Références
- Laure Darcos (Lirt), Agnès Evren (LR), Pierre Ouzoulias (PCF), Laurent Lafon (UC), Catherine Morin-Desailly (UC) et Karine Daniel (SER)
- Directive 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE
- Création et IA : de la prédation au partage de la valeur - Sénat
- Concertation entre fournisseurs d’IA et ayants droit : un espace de dialogue et de négociation structuré mais un partage de la valeur encore insuff... | Ministère de la Culture
- Présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’IA
- Rapport publié le 18 décembre 20025
- COMMUNIQUÉ DE PRESSE
- « C’est jeter de l’huile sur le feu » : le projet de loi pour rééquilibrer les rapports de force entre IA et culture crée la polémique | Les Echos - Mistral et les start-ups françaises s’opposent frontalement à cette proposition de loi française sur l’IA
